Possibilité de consulter sans adressage médical préalable. Applicable au dispositif public depuis le 15 juin 2024 selon l’Assurance Maladie ; inscrite dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 2025-424 du 13 mai 2025.
Orientation par un médecin vers un autre professionnel. Il n’est plus exigé pour accéder au dispositif public.
Statut ouvrant une prise en charge renforcée pour les soins liés à une pathologie reconnue, selon un protocole établi avec le médecin traitant.
Liste publique des psychologues ayant conclu une convention. Consulter un praticien qui n’y figure pas n’ouvre aucun remboursement obligatoire.
Régime obligatoire prenant en charge une part des dépenses de santé. Elle ne rembourse un psychologue que dans le cadre du dispositif conventionné.
Équivalent destiné aux enfants et adolescents, associant soin et accompagnement scolaire.
Structure publique de consultation en santé mentale pour adultes, sans frais pour l’usager, aux délais souvent longs.
Organisme prenant en charge tout ou partie de ce que l’Assurance Maladie ne rembourse pas.
Accord entre un professionnel et l’Assurance Maladie. Pour un psychologue, il conditionne tout remboursement obligatoire.
Part du tarif excédant la base de remboursement, pratiquée par certains médecins selon leur secteur d’exercice.
Cadre permettant le remboursement d’un nombre annuel de séances chez un psychologue partenaire.
Montant annuel alloué par la complémentaire pour un poste. Rarement reportable d’une année sur l’autre.
Enveloppe commune à plusieurs pratiques — ostéopathie, diététique, psychologie. Elle se consomme plus vite qu’un forfait dédié.
Facture nominative mentionnant le praticien, sa qualité et son numéro d’enregistrement. Condition habituelle du remboursement complémentaire.
Médecin déclaré, pivot du parcours de soins coordonné. Son adressage conditionne le niveau de remboursement de certains spécialistes.
Identifiant attestant de l’enregistrement du professionnel auprès de l’autorité compétente. Fréquemment exigé sur les factures.
Organisation reposant sur le médecin traitant. Son non-respect réduit le remboursement de certains spécialistes.
Somme restant à la charge de l’assuré sur certains actes et consultations, non remboursable par la complémentaire.
Appellation non protégée par la loi. Elle n’ouvre par elle-même aucune prise en charge.
Médecin spécialiste en psychiatrie. Il diagnostique, prescrit, et relève du régime de remboursement des médecins.
Titre protégé sanctionnant une formation universitaire. Le psychologue n’est pas médecin et ne prescrit pas.
Titre protégé soumis à des conditions de formation et à une inscription sur un registre. Il peut être détenu par des professionnels d’origines différentes.
Somme restant à payer après intervention de l’Assurance Maladie et de la complémentaire.
Unité de prise en charge du dispositif public, à tarif fixé et en nombre annuel limité.
Première séance destinée à préciser la demande et à orienter l’accompagnement, prise en charge au même titre que les suivantes.
Obligation à laquelle sont tenus les professionnels de santé et les psychologues. Le remboursement ne suppose la transmission d’aucun contenu de séance.
Exercice aux tarifs conventionnés, sans dépassement d’honoraires hors exigence particulière.
Exercice à honoraires libres, avec dépassements dont la prise en charge dépend de votre complémentaire.
Prix fixé par la convention entre le professionnel et l’Assurance Maladie, servant de base au remboursement.
Consultation médicale à distance, remboursée dans les mêmes conditions qu’une consultation en présence, sous réserve du parcours de soins.
Séance réalisée à distance par un professionnel non médecin. Sa prise en charge obéit à des conditions particulières.
Dispense d’avance de frais. Dans le dispositif public, il est obligatoire pour certains publics (complémentaire santé solidaire, aide médicale de l’État, affection de longue durée, maternité, accident du travail). À compter du 1er octobre 2026, la loi le prévoit sur la part de l’Assurance Maladie pour tous, selon des modalités fixées par décret (article L162-58 du code de la sécurité sociale).
Appellation dont l’usage est réservé par la loi à des personnes remplissant des conditions de formation et d’enregistrement.
Une enveloppe commune se consomme en deux consultations. Le comparatif vérifie ce point chez dix complémentaires : voyez dans quel ordre le lire.